T-15.01, r. 5 - Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement

Texte complet
16. Le Tribunal transmet aux parties un avis indiquant le lieu, la date et l’heure de l’audience ainsi que la nature de la demande ou de la requête.
L’attestation d’expédition de l’avis fait preuve, en l’absence de preuve contraire, de sa réception par le destinataire.
Décision 92-11-23, a. 16; Décision 98-10-23, a. 1.
16. La Régie transmet aux parties un avis indiquant le lieu, la date et l’heure de l’audience ainsi que la nature de la demande ou de la requête.
L’attestation d’expédition de l’avis fait preuve, en l’absence de preuve contraire, de sa réception par le destinataire.
Décision 92-11-23, a. 16; Décision 98-10-23, a. 1.